Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 11 mai 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées2

Cartographie jurisprudentielle

Article 742 — Code de procédure civile — Lexorizon