Comparer deux versions
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 19 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
52 mots ajoutés23 mots supprimés
- Alinéa modifié. Ancienne version : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 . Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.Nouvelle version :
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues Ajout : aux deuxième à
Suppression : l'articleAjout : quatrièmeSuppression : 961Ajout : alinéas Ajout : de l'article 960. EllesSuppression : doivent formulerAjout : formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure,Suppression : l'énoncéAjout : une Ajout : discussion desSuppression : chefsAjout : prétentionsSuppression : deAjout : et Ajout : des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugementSuppression : critiquésAjout : et énonce,Suppression : uneAjout : s'ilSuppression : discussionAjout : conclutSuppression : desAjout : àSuppression : prétentionsAjout : l'infirmation, Ajout : les chefs du dispositif du jugement critiqués, etSuppression : desAjout : dansSuppression : moyensAjout : lequelSuppression : ainsiAjout : l'ensembleSuppression : qu'unAjout : desSuppression : dispositifAjout : partiesSuppression : récapitulantAjout : récapituleSuppression : lesAjout : leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentesSuppression : écrituresAjout : conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les partiesSuppression : doivent reprendreAjout : reprennent, dans leurs dernièresSuppression : écrituresAjout : conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.