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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : -le premier président ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 . Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8. Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 septembre 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2012

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Article 964 — Code de procédure civile — Lexorizon