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Article 1009-1

Version en vigueur depuis le 9 novembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 novembre 2014

Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 . La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010 . La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 novembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2006 au 9 novembre 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1999 au 1 mars 2006

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 1 mars 1999

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Jurisprudences associées12

Cartographie jurisprudentielle

  1. Cour de cassation — Ordonnance premier president

    17 mai 1995

  2. Cour de cassation — Ordonnance premier president

    13 mars 1995

  3. Cour de cassation — Ordonnance premier president

    13 mars 1995

  4. Cour de cassation — Ordonnance premier president

    5 avril 1994