Cour de cassation — 1re chambre civile
23 mars 2022 · Rejet
ECLI:FR:CCASS:2022:C100338
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2014
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 . La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010 . La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 1re chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2022:C100338
Cour de cassation — 3e chambre civile
Cour de cassation — Ordonnance premier president
Cour de cassation — Ordonnance premier president
Cour de cassation — Ordonnance premier president
Cour de cassation — Ordonnance premier president
Cour de cassation — Ordonnance premier president
Cour de cassation — Ordonnance premier president
Cour de cassation — Ordonnance premier president
Cour de cassation — Ordonnance premier president
Cour de cassation — Ordonnance premier president
Cour de cassation — Ordonnance premier president