Article 1180-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
Versions3
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.