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Article 1379

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les demandes formées en application des articles 784 , 790 , 809-1 , 810-8 , 812-1-1 , 813 , 813-4 , 814-1 , 837 , 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. Il en va de même des demandes formées en application de l' article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2020

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Article 1379 — Code de procédure civile — Lexorizon