Article 1379
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les demandes formées en application des articles 784 , 790 , 809-1 , 810-8 , 812-1-1 , 813 , 813-4 , 814-1 , 837 , 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. Il en va de même des demandes formées en application de l' article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
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