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Article 222-15

Version en vigueur depuis le 7 mars 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 mars 2007

L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 mars 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 mars 2007

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