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Article 225-12-1

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 , le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 avril 2016 au 23 avril 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 5 mars 2002 au 19 mars 2003

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Article 225-12-1 — Code pénal — Lexorizon