Article 433-23
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4 , peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.