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Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4 , peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

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    Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

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Jurisprudences associées0

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Article 433-23 — Code pénal — Lexorizon