Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l' article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 15 décembre 2016

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 2 novembre 2014

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R131-11-1 — Code pénal — Lexorizon