Article R711-1
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Texte intégral
Version en vigueur du 22 mars 2019 au 1 juin 2019
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12 , R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6 , sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019.