Aller au contenu principal

Article 26-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 février 2023

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 février 2023

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat : 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ; 2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ; 3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.