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Article 26-1

Version en vigueur depuis le 6 février 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 février 2023

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat : 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ; 2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ; 3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.

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    Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2020

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2016

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1 juillet 2016

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 30 décembre 2015

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 1 janvier 2010

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 1 janvier 2010

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