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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46 , au titre Des actes de l'état civil.

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