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Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 1 novembre 1966
Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 6 mars 2007
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans. Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à l’article 357 et à peine des mêmes sanctions. La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ; la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 365. Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.
    Nouvelle version :

    Suppression : L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est mineur, duAjout : L'adopté Suppression : conseilAjout : doit des Suppression : tutelles qui désigne un tuteur spécial pour le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’estAjout : aliments Suppression : recevableAjout : à Suppression : lorsqueAjout : l'adoptant Suppression : l’adoptéAjout : s'il est Suppression : encore mineur de treize ans ; dans le Suppression : cas où il y a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingtAjout : besoin etSuppression : un ans. Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, Suppression : à la suite de la procédure ordinaireAjout : réciproquement, Suppression : après audition du ministère public,Ajout : l'adoptant doit Suppression : être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à l’article 357Ajout : des Suppression : etAjout : aliments à Suppression : peine des mêmes sanctionsAjout : l'adopté. Suppression : La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’applicationAjout : L'obligation de Suppression : l’article 354 ; la décision peut toutefois organiser la tutelleAjout : se Suppression : dansAjout : fournir Suppression : lesAjout : des Suppression : conditionsAjout : aliments Suppression : prévuesAjout : continue Suppression : auxAjout : d'exister Suppression : articlesAjout : entre Suppression : 10Ajout : l'adopté et Suppression : 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses Suppression : descendantsAjout : père Suppression : gardentAjout : et Suppression : toutefois,Ajout : mère. Suppression : surAjout : Cependant les Suppression : choses données,Ajout : père Suppression : leAjout : et Suppression : droitAjout : mère de Suppression : retour prescrit par l’article 365. Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralementAjout : l'adopté Suppression : abandonnésAjout : ne sont Suppression : applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchuAjout : tenus de Suppression : tout ouAjout : lui Suppression : partieAjout : fournir des Suppression : attributs deAjout : aliments Suppression : laAjout : que Suppression : puissanceAjout : s'il Suppression : paternelleAjout : ne Suppression : dansAjout : peut les Suppression : conditions prévues parAjout : obtenir Suppression : lesditesAjout : de Suppression : loisAjout : l'adoptant.