Aller au contenu principal

Article 1214

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées2

Cartographie jurisprudentielle

Article 1214 — Code civil — Lexorizon