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Article 1353

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016

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Cartographie jurisprudentielle

Article 1353 — Code civil — Lexorizon