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Article 2045

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

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