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Article L222-2-1

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour compléter une telle formation dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement. Les magistrats honoraires peuvent également statuer : 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ; 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ; 3° Sur les recours en annulation jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif : a) D'accomplir les diligences utiles pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'une demande d'exécution ; b) D'assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l'environnement.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 15 juillet 2024 au 28 mai 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 mai 2021

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 25 mars 2019

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011

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Article L222-2-1 — Code de justice administrative — Lexorizon