Aller au contenu principal

Article L233-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés au grade de premier conseiller, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après : 1° Des fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ; 2° Des fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ; 3° Des magistrats de l'ordre judiciaire ; 4° Des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ; 5° Des administrateurs territoriaux ; 6° Des personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation. Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 2017 au 1 janvier 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 février 2007 au 7 janvier 2017

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 février 2007

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L233-4 — Code de justice administrative — Lexorizon