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Article R121-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.

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Article R121-8 — Code de justice administrative — Lexorizon