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Article R123-19

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer. Il signe et certifie les expéditions des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées aux présidents des assemblées parlementaires. Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 31 juillet 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2005

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