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Article R222-13

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ; 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ; 3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public ; 4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; 6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ; 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; 11° Sur les litiges relatifs à la désignation des électeurs sénatoriaux mentionnés à l' article L. 292 du code électoral ; 12° Sur les litiges en matière de naturalisation.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 26 mars 2023 au 31 juillet 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 10 février 2019 au 26 mars 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 10 février 2019

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    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2017

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    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2014

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2009 au 1 janvier 2012

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 février 2009

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 octobre 2007

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 1 janvier 2007

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 septembre 2003

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