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Article R227-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017

Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.