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Article R227-1

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017

Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 4 juillet 2017

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Article R227-1 — Code de justice administrative — Lexorizon