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Article R227-3

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2002

Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou du président du tribunal administratif où ils sont affectés. Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés.

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Article R227-3 — Code de justice administrative — Lexorizon