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Article R234-1

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024

I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller. Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois. II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de président d'un tribunal administratif, de président du tribunal du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction de quatre mois du temps passé dans chaque échelon. L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour nationale du droit d'asile et de président de chambre au tribunal du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du temps passé dans chaque échelon. Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle fonction.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 8 juillet 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 avril 2022 au 1 juillet 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 juillet 2017 au 16 avril 2022

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2012 au 4 juillet 2017

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 11 mai 2012

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 1 janvier 2006

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 décembre 2002

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Article R234-1 — Code de justice administrative — Lexorizon