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Article R311-3

Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée. La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 13 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 24 février 2010

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Article R311-3 — Code de justice administrative — Lexorizon