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Article R312-17

Version historique
Version en vigueur du 24 février 2010 au 15 juin 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 24 février 2010 au 15 juin 2015

Les recours contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées.

Article R312-17 (version du 24 février 2010) — Lexorizon