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Article R522-3

Version historique
Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 1 janvier 2017

La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 , son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.