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Article R522-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1 , les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 mai 2018 au 1 janvier 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 7 mai 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 1 janvier 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2013

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Article R522-3 — Code de justice administrative — Lexorizon