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Article R522-3

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 7 mai 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 7 mai 2018

La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1 , les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.

Article R522-3 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon