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Version en vigueur depuis le 16 juin 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 juin 2007

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.

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Article R779-8 — Code de justice administrative — Lexorizon