Article L45-1
Version historique
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Pour l'exercice de ses missions de service public, l'exploitant public bénéficie, dans les conditions indiquées ci-après, des prérogatives et servitudes instituées par le présent titre.