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Article L45-1

Version en vigueur depuis le 15 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 mars 2014

Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable. Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2 , le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement. L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

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    Version en vigueur du 30 juin 2011 au 15 mars 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 février 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 février 2009

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

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