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Article R20-27

Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-41 du code pénal , la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.

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