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Version en vigueur depuis le 1 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2022

Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1 , elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes. Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin du sursis probatoire, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information. Dans les cas prévus par l'article D. 1-11-2 , il est fait application des dispositions de cet article.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 24 mars 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 5 mai 2007 au 1 janvier 2012

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 5 mai 2007

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Article D49-66 — Code de procédure pénale — Lexorizon