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Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République. Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 mai 2007 au 29 octobre 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 5 mai 2007

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Jurisprudences associées0

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Article D49-68 — Code de procédure pénale — Lexorizon