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Version en vigueur depuis le 5 mai 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 mai 2007

Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement faisant l'objet d'une mesure d'aménagement conformément aux dispositions de l'article 723-15 , sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 mai 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 2006 au 5 mai 2007

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 31 mars 2006

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