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Article D83

Version historique
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 1 janvier 2020

Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Article D83 (version du 29 décembre 2010) — Lexorizon