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Version en vigueur depuis le 9 juin 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 juin 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire , pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 juin 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 9 juin 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 1 janvier 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 9 décembre 1998

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Jurisprudences associées0

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Article D83 — Code de procédure pénale — Lexorizon