Article D83
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire , pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
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