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Article D83

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 9 juin 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 9 juin 2022

Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.