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Article R24-9

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité des sûretés. Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires définitives des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté. Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties civiles.

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Article R24-9 — Code de procédure pénale — Lexorizon