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Article R210

Version en vigueur du 3 août 2001 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 2001 au 1 janvier 2029

Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont : 1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ; 2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ; 3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626 , alinéas 9 et 10.

Versions4

  1. Version à venir

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur du 3 août 2001 au 1 janvier 2029

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 1999 au 3 août 2001

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1959 au 20 mars 1999

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Article R210 — Code de procédure pénale — Lexorizon