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Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 1 janvier 2029

L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique. La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé : 1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 , si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; 2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement. Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.

Versions3

  1. Version à venir

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 29 septembre 2004

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Article R249-3 — Code de procédure pénale — Lexorizon