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Article L114-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l' article L. 123-3 du code de l'éducation . Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-1-1 du présent code.

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006

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