Aller au contenu principal

Article L344-14

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 27 décembre 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 27 décembre 2020

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 19 avril 2006 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 19 avril 2006 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L344-14 — Code de la recherche — Lexorizon