Aller au contenu principal

Article L211-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

L'Etat informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans. Les décisions d'ouverture et de fermeture de classes dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d'enseignement, de l'éloignement, de l'évolution démographique locale et des projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que de l'offre scolaire globale. Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l'article L. 214-13-1 . Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles et de la convention annuelle définis aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1, et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente. Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l' article 44 quindecies A du code général des impôts et dans les zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 août 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 20 août 2026

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 mars 2014 au 1 juillet 2024

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 7 mars 2014

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 24 février 2005 au 10 juillet 2013

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 février 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L211-2 — Code de l'éducation — Lexorizon