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Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales , ci-après reproduites : " Art. L. 2121-30. - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "

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Article L212-1 — Code de l'éducation — Lexorizon