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Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

Dans la continuité de l'école primaire et dans le cadre de l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

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Jurisprudences associées0

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Article L332-2 — Code de l'éducation — Lexorizon